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Le nouveau régime de la DPA (déduction pour aléas)

Comme nous l’avons vu lors d’une précédente chronique, le régime de la DPI (déduction pour investissements) a été modifié par la loi de finances rectificative pour 2008. C'est aussi le cas de la DPA (déduction pour aléas).

 

  1. Rappel du dispositif de la DPA
  2.  

    Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition ayant souscrit une assurance dans les conditions fixées par décret peuvent déduire une partie de leur bénéfice destinée à faire face à des aléas d’ordre climatique, économique, sanitaire ou familial (Article 72 D Bis du CGI).

     

    Cette déduction s’exerce à condition que, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice, l’exploitant agricole ait inscrit une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice sur un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit. Cette somme doit au moins être égale au montant de la déduction. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d'affectation ne sont pas soumis à l'impôt.

     

    La déduction est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B du CGI et de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du même code.

     

  3. Le plafond de la DPA

    Dans la limite du bénéfice imposable, les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour aléas dont le montant par exercice de douze mois s'élève à 23 000 € sous réserve qu'ils aient souscrit une assurance au titre de l'exercice dans des conditions définies par décret. Sous cette même réserve, lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.

    Toutefois, la déduction pour aléas est plafonnée à la différence positive entre la somme de 150 000 euros et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré des intérêts capitalisés.

    Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.

    Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d'affectation dans les conditions prévues au I de l'Article 72 D Bis du CGI auquel il convient de se reporter.

    Les sommes et intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

    Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapportés aux résultats du dixième exercice (au lieu du septième auparavant) suivant celui au titre duquel ils ont été inscrits.

3. Date d’application

 

Ce nouveau dispositif s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

nathalie.michel@vienne.chambagri.fr


 

Dernière mise à jour : 16 juin 2009

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