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Statut du fermage

Apport du droit au bail ou mise à disposition : 
avantages et inconvénients

 

Un fermier louant des biens agricoles et souhaitant les exploiter dans le cadre d’une société dans laquelle il est associé peut faire apport de son droit au bail à celle-ci ou mettre à sa disposition les biens concernés.

 

Apport du droit au bail (Article L.411-38 du Code rural) : le preneur dispose de la faculté d’apporter son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants (GAEC). Contrairement à d’autres types d’apports (apports en nature, apports en numéraire…) cette opération ne permet pas l’attribution de parts sociales à l’associé concerné.

L’apport du droit au bail requiert l’agrément personnel du bailleur qui est libre de donner son accord ou non. Sans cet agrément, l’apport du droit au bail est strictement interdit : toute violation de cette disposition constitue une faute du preneur pouvant entraîner la résiliation du bail correspondant assortie du paiement de dommages et intérêts éventuels.

Si le bailleur consent à l’apport du droit au bail, ce dernier est donc cédé à la société à laquelle le preneur est associé. C’est donc la société qui reprend les droits et obligations du preneur au titre de ce bail et qui devra notamment acquitter le fermage.

 

Mise à disposition des biens loués : le preneur dispose aussi de la faculté de mettre à disposition les biens loués à la société à laquelle il est associé (Article L.411-37 du Code rural) à condition de se consacrer à l’exploitation du bien loué en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.

La mise à disposition présente de nombreux avantages (simplification, gain de temps…).

Le fermier doit simplement prévenir le bailleur de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de réception ; il n’a pas à solliciter l’autorisation du bailleur.

Pour les sociétés à proprement parler, le bailleur doit être prévenu dans les 2 mois de la mise à disposition et le courrier devra respecter un certain formalisme prévu par l’article L. 411-37 du Code rural. Si le preneur adhère à un GAEC, aucun délai de prévenance n’est imposé par l’article L.323-14 du Code rural. Le contenu du courrier n’est pas précisé non plus.

La durée de la mise à disposition ne peut dépasser celle du bail. Contrairement à l’apport du droit au bail, le preneur reste titulaire de celui-ci, ce qui représente un avantage non négligeable; en cas de départ du preneur de la société, celui-ci peut récupérer les biens et continuer à les exploiter pour son compte.

Rédacteur : Nathalie Michel

Permanence téléphonique  de 9 H 00 à 12 H 00
nathalie.michel@vienne.chambagri.fr


 

Dernière mise à jour : 11 mai 2009

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