Un fermier louant des biens agricoles et
souhaitant les exploiter dans le cadre d’une société dans laquelle il est
associé peut faire apport de son droit au bail à celle-ci ou mettre à sa
disposition les biens concernés.
Apport du droit au bail (Article
L.411-38 du Code rural) : le preneur dispose de la faculté d’apporter
son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un
groupement de propriétaires ou d’exploitants (GAEC). Contrairement à d’autres
types d’apports (apports en nature, apports en numéraire…) cette opération
ne permet pas l’attribution de parts sociales à l’associé concerné.
L’apport du droit au bail requiert l’agrément
personnel du bailleur qui est libre de donner son accord ou non. Sans cet
agrément, l’apport du droit au bail est strictement interdit : toute
violation de cette disposition constitue une faute du preneur pouvant entraîner
la résiliation du bail correspondant assortie du paiement de dommages et
intérêts éventuels.
Si le bailleur consent à l’apport du droit
au bail, ce dernier est donc cédé à la société à laquelle le preneur est
associé. C’est donc la société qui reprend les droits et obligations du
preneur au titre de ce bail et qui devra notamment acquitter le fermage.
Mise à disposition des biens loués :
le preneur dispose aussi de la faculté de mettre à disposition les biens
loués à la société à laquelle il est associé (Article L.411-37 du Code
rural) à condition de se consacrer à l’exploitation du bien loué en
participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente.
La mise à disposition présente de nombreux
avantages (simplification, gain de temps…).
Le fermier doit simplement prévenir le
bailleur de la mise à disposition par lettre recommandée avec accusé de
réception ; il n’a pas à solliciter l’autorisation du bailleur.
Pour les sociétés à proprement parler, le
bailleur doit être prévenu dans les 2 mois de la mise à disposition et le
courrier devra respecter un certain formalisme prévu par l’article L. 411-37
du Code rural. Si le preneur adhère à un GAEC, aucun délai de prévenance n’est
imposé par l’article L.323-14 du Code rural. Le contenu du courrier n’est
pas précisé non plus.
La durée de la mise à disposition ne peut
dépasser celle du bail. Contrairement à l’apport du droit au bail, le
preneur reste titulaire de celui-ci, ce qui représente un avantage non
négligeable; en cas de départ du preneur de la société, celui-ci peut
récupérer les biens et continuer à les exploiter pour son compte.