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Statut du fermage

Le renouvellement du bail

 

Ainsi qu’en dispose l’article L.411.46 du Code Rural, " le preneur a droit au renouvellement du bail ".

Aussi, arrivé au terme, plusieurs possibilités s’offrent au bailleur et au preneur.

 

ACCORD COMMUN DE POURSUIVRE LE BAIL

En application de l’article L.411.50 du Code Rural, si les parties n’expriment aucun accord ou désaccord sur les clauses du bail, qu’il fut conclu pour 9 ou 18 ans, alors celui-ci se renouvelle pour une durée de 9 ans, par tacite reconduction et aux mêmes conditions que le bail initial.

Toutes les clauses précédemment contractées demeurent valables. Cet acte est alors juridiquement considéré comme un nouveau bail et nécessite un écrit en vertu de l’article L.411.4 du Code Rural. A défaut d’écrit ce sont les clauses initiales du bail qui poursuivent leurs effets. Ainsi le bail à ferme établi par acte notarié doit de nouveau être rédigé par un notaire, si les parties souhaitent disposer d’un acte authentique constituant un titre exécutoire.

Par ailleurs, l’ordre public énonçant les règles fondamentales auxquelles il est impossible de déroger, donne un caractère public au droit au renouvellement. Ainsi, il est fait obstacle à ce que le preneur y renonce avant de l’avoir acquis.

Toute clause du bail par laquelle le preneur y renoncerait serait donc nulle.

Attention toutefois, certains baux ne confèrent pas droit au renouvellement.

Quant aux baux verbaux leur renouvellement ne nécessitent pas d’autres formalités et c’est le bail type qui fait office de convention entre les parties pour préciser les droits et les obligations de chacun.

RENONCIATION AU RENOUVELLEMENT

Le preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire 18 mois avant l’expiration du bail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (L.411.55).

Le bailleur devra, quant à lui, invoquer un motif grave et légitime (agissement fautif du preneur, changement de la destination agricole pour raisons d’urbanisme, preneur âgé, preneur en infraction avec la réglementation des structures) ou invoquer une clause de reprise (soit personnelle, soit pour son conjoint ou ses descendants) en respectant certaines conditions. Dans ce cas le congé du bailleur doit être signifié par huissier, contrairement à celui du preneur, sous peine de nullité.

MODIFICATIONS DES CLAUSES DU BAIL

Le renouvellement n’oblige pas les parties à respecter les mêmes clauses. Toutefois, celles-ci ne peuvent être modifiées que d’un commun accord ou par décision judiciaire et doivent respecter le caractère d’ordre public du statut du fermage.

Par ailleurs, l’ordre public énonçant les règles fondamentales auxquelles il est impossible de déroger, donne un caractère public au droit au renouvellement. Ainsi, il est fait obstacle à ce que le preneur y renonce avant de l’avoir acquis.

En effet, à défaut d’accord entre les parties, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.

Seule l’introduction d’une clause sexennale au profit du conjoint, du ou des descendants du bailleur peut intervenir unilatéralement à l’initiative du seul bailleur.

Ces modifications peuvent alors survenir avant la conclusion du nouveau bail, au moment du renouvellement ou dès lors que la partie concernée n’a pas accompli un acte laissant présumer une acceptation des dispositions du précédent bail.


Rédacteur : Laetitia CALVO - Chambre d’Agriculture - Tél. 05 49 44 74 74

Permanence téléphonique : lundi - mardi - vendredi de 9 H 00 à 12 H 00
Mél : laetitia.calvo@vienne.chambagri.fr


 

Dernière mise à jour : 10 août 2007

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