Absence de droit pour le
concubin non signataire :
Seul le titulaire d’un bail à ferme peut
disposer des prérogatives inhérentes au preneur : droit au
renouvellement, droit de préemption, droit de mettre fin au bail.
Toutefois, il n’existe aucune solidarité
aux dettes à l’encontre du concubin non signataire, et sa responsabilité
ne peut être engagée.
Aucun droit à bail ne lui étant reconnu,
aucune obligation n’est exigée.
Toutefois en cas de location de la maison d’habitation,
le bailleur ne pourra pas s’opposer à l’hébergement du concubin non
signataire du bail du fait que la jurisprudence considère que le locataire a
le droit d’héberger ses proches et que le bailleur ne peut pas l’interdire.
De même, le fermier peut héberger ascendants, descendants, frères, sœurs,
conjoints et pacsés en vertu des dispositions de l’article L.411.32 du Code
Rural.
Protection conventionnelle des signataires du bail à
ferme :
Si les deux concubins entendent participer
conjointement aux travaux de l’exploitation, il est possible d’opter pour
le statut de co-preneur, chaque concubin est alors signataire du bail.
Mais cette situation présente de nombreux
désavantages puisque chaque décision doit exiger l’unanimité des
co-preneurs. On peut donc se retrouver rapidement dans une situation de
blocage dans la gestion de l’exploitation. Le risque d’une mésentente
sentimentale portant préjudice au bon entretien du fond n’est pas non plus
écarté.
En cas de vente de la ferme, seul le
concubin signataire du bail aura le droit de préemption et bénéficiera des
avantages fiscaux en cas d’acquisition.
EN CAS DE RUPTURE DE
CONCUBINAGE
Le concubinage se rompt soit par séparation
de vie commune soit par décès.
En cas de séparation :
En cas de rupture de concubinage, la
séparation des concubins n’aura aucune incidence sur la poursuite d’un
bail à ferme signé par un seul contrairement à la location d’une maison d’habitation.
Dans le cadre d’un bail à ferme, comme
seul le concubin signataire dispose de droits, le concubin écarté ne peut
rien revendiquer, en cas de location de la maison d’habitation. Il doit donc
quitter les lieux sans rien réclamer.
En cas de décès :
Le concubin non signataire du bail à ferme
n’aura aucun droit de maintien sur les lieux et ne sera pas habilité à
demander la poursuite du bail à ferme. N’étant pas reconnu juridiquement,
il est considéré comme un tiers par rapport au défunt, malgré l’existence
d’une vie commune. Seul le concubin cosignataire du bail à ferme pourra
reprendre l’exploitation ou y mettre un terme.
De même, si le concubin décédé était
propriétaire de son exploitation, le concubin survivant ne disposera d’aucun
droit sur la succession, sauf disposition testamentaire contraire.
En conclusion, si le concubinage peut
sembler adapté à la vie commune de deux salariés, le choix de la profession
agricole, qui engage un patrimoine important sur le long terme nécessite de
réfléchir au statut à adopter en matière de vie commune.
Aujourd’hui le choix est large : du
PACS au mariage avec ou sans contrat.
Toutefois, le concubinage peut avoir été
choisi, non pour son caractère protecteur, mais pour son inégalitarisme,
dans ce cas, il faut en assumer toutes les conséquences.