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Statut du fermage

Le concubin et le bail rural

 

Le législateur entendant ignorer la situation de fait qu’est le concubinage, les droits accordés au concubin sont infimes, notamment dans le cadre d’un bail à ferme.

Il impose donc aux ménages d’agriculteurs ayant choisi ce mode de vie commune d’en tirer toutes les conséquences.

 

PENDANT LA VIE COMMUNE

Absence de droit pour le concubin non signataire :

Seul le titulaire d’un bail à ferme peut disposer des prérogatives inhérentes au preneur : droit au renouvellement, droit de préemption, droit de mettre fin au bail.

Toutefois, il n’existe aucune solidarité aux dettes à l’encontre du concubin non signataire, et sa responsabilité ne peut être engagée.

Aucun droit à bail ne lui étant reconnu, aucune obligation n’est exigée.

Toutefois en cas de location de la maison d’habitation, le bailleur ne pourra pas s’opposer à l’hébergement du concubin non signataire du bail du fait que la jurisprudence considère que le locataire a le droit d’héberger ses proches et que le bailleur ne peut pas l’interdire. De même, le fermier peut héberger ascendants, descendants, frères, sœurs, conjoints et pacsés en vertu des dispositions de l’article L.411.32 du Code Rural.

Protection conventionnelle des signataires du bail à ferme :

Si les deux concubins entendent participer conjointement aux travaux de l’exploitation, il est possible d’opter pour le statut de co-preneur, chaque concubin est alors signataire du bail.

Mais cette situation présente de nombreux désavantages puisque chaque décision doit exiger l’unanimité des co-preneurs. On peut donc se retrouver rapidement dans une situation de blocage dans la gestion de l’exploitation. Le risque d’une mésentente sentimentale portant préjudice au bon entretien du fond n’est pas non plus écarté.

En cas de vente de la ferme, seul le concubin signataire du bail aura le droit de préemption et bénéficiera des avantages fiscaux en cas d’acquisition.

EN CAS DE RUPTURE DE CONCUBINAGE

Le concubinage se rompt soit par séparation de vie commune soit par décès.

En cas de séparation :

En cas de rupture de concubinage, la séparation des concubins n’aura aucune incidence sur la poursuite d’un bail à ferme signé par un seul contrairement à la location d’une maison d’habitation.

Dans le cadre d’un bail à ferme, comme seul le concubin signataire dispose de droits, le concubin écarté ne peut rien revendiquer, en cas de location de la maison d’habitation. Il doit donc quitter les lieux sans rien réclamer.

En cas de décès :

Le concubin non signataire du bail à ferme n’aura aucun droit de maintien sur les lieux et ne sera pas habilité à demander la poursuite du bail à ferme. N’étant pas reconnu juridiquement, il est considéré comme un tiers par rapport au défunt, malgré l’existence d’une vie commune. Seul le concubin cosignataire du bail à ferme pourra reprendre l’exploitation ou y mettre un terme.

De même, si le concubin décédé était propriétaire de son exploitation, le concubin survivant ne disposera d’aucun droit sur la succession, sauf disposition testamentaire contraire.

 

En conclusion, si le concubinage peut sembler adapté à la vie commune de deux salariés, le choix de la profession agricole, qui engage un patrimoine important sur le long terme nécessite de réfléchir au statut à adopter en matière de vie commune.

Aujourd’hui le choix est large : du PACS au mariage avec ou sans contrat.

Toutefois, le concubinage peut avoir été choisi, non pour son caractère protecteur, mais pour son inégalitarisme, dans ce cas, il faut en assumer toutes les conséquences.


Rédacteur : Laetitia CALVO - Chambre d’Agriculture - Tél. 05 49 44 74 74

Permanence téléphonique : lundi - mardi - vendredi de 9 H 00 à 12 H 00
Mél : laetitia.calvo@vienne.chambagri.fr


 

Dernière mise à jour : 10 août 2007

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