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Droits de la famille
La
réforme de l'attribution préférentielle
Pour sauvegarder une unité économique de production lors du
partage de la succession d’un exploitant agricole, le législateur a mis en
place des moyens légaux de s’opposer à la division des exploitations, dont
notamment l’attribution préférentielle de l’exploitation.
Ainsi, l’héritier qui participe effectivement à la mise
en valeur de cette unité et qui souhaite continuer à l’exploiter, peut se
faire attribuer même contre la volonté des autres héritiers. Le principe de l’égalité
entre les héritiers demeure mais au moyen d’une
" soulte " (contrepartie financière) due à ces héritiers
par le bénéficiaire.
L’attribution préférentielle est encore et toujours (mal)
vécue… comme une préférence accordée à un héritier au détriment des
autres. Mais ce dispositif permet la transmission d’une exploitation et sa
survie.
Conditions tenant aux personnes
Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle du bien
déterminé (que ce soit une exploitation agricole, une entreprise industrielle
ou commerciale, …) doit justifier de la qualité d’héritier, de conjoint
survivant ou d’associé du défunt. Par contre l’héritier ayant vocation
universelle ou à titre universel sur la succession en vertu d’un testament ou
d’une institution contractuelle, n’est désormais plus en droit de
bénéficier de l’attribution préférentielle.
Les personnes demandant l’attribution préférentielle d’une
exploitation agricole doivent participer ou avoir participé effectivement à sa
mise en valeur. La participation effective à la mise en valeur d’une
exploitation agricole se caractérise par une activité régulière et une
gestion correcte du bien. Cette participation effective peut avoir été
assurée ou être assurée par le conjoint de l’héritier ou, depuis la
réforme de 2006, par les descendants de l’héritier.
Les biens susceptibles d’attribution
préférentielle
Depuis la loi du 23 juin 2006, l’attribution peut porter
sur tout ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale. Le caractère familial de ces biens n’est plus
exigé.
L’exploitation agricole doit être en activité mais ne
doit plus constituer nécessairement une unité économique.
L’attribution ne peut porter que sur des terres détenues
en propriété ou en indivision du vivant du défunt. La notion d’exploitation
s’entend par l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers participant à la
mise en valeur du fonds agricole : les bâtiments d’exploitation, les
terres, le matériel, le cheptel, …
Pour certains biens comme la maison d’habitation, les bois,
les étangs, …, ce sera au juge de décider au cas par cas s’ils
constitueront l’exploitation ou s’ils entreront dans la constitution de l’exploitation.
La procédure amiable ou judiciaire
A l’origine, l’attribution préférentielle est un
dispositif judiciaire, ce qui implique qu’une demande doit être portée
devant le tribunal. Toutefois dans le cadre d’une entente entre les
héritiers, elle peut être utilisée pour partager la succession sans avoir
recours au tribunal. Cette demande judiciaire d’attribution préférentielle
doit être réalisée dès l’ouverture de la succession. En cas de mésentente
ou de demandes concurrentes, le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture
de la succession du défunt doit être saisi. Le juge accorde ou refuse l’attribution
préférentielle en fonction des intérêts de chacun des demandeurs et de l’aptitude
à gérer l’exploitation agricoles, l’attribution préférentielle est de
droit et le juge ne peut alors refuser ce droit à l’héritier qui en fait la
demande (art. 832 du Code Civil).
Rédacteur : Laetitia CALVO - Chambre d’Agriculture -
Tél. 05 49 44 74 74
Permanence
téléphonique : lundi - mardi - vendredi de 9 H 00 à 12 H
00
Mél : laetitia.calvo@vienne.chambagri.fr
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