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La réforme de l'attribution préférentielle

 

Pour sauvegarder une unité économique de production lors du partage de la succession d’un exploitant agricole, le législateur a mis en place des moyens légaux de s’opposer à la division des exploitations, dont notamment l’attribution préférentielle de l’exploitation.

Ainsi, l’héritier qui participe effectivement à la mise en valeur de cette unité et qui souhaite continuer à l’exploiter, peut se faire attribuer même contre la volonté des autres héritiers. Le principe de l’égalité entre les héritiers demeure mais au moyen d’une " soulte " (contrepartie financière) due à ces héritiers par le bénéficiaire.

L’attribution préférentielle est encore et toujours (mal) vécue… comme une préférence accordée à un héritier au détriment des autres. Mais ce dispositif permet la transmission d’une exploitation et sa survie.

 

Conditions tenant aux personnes

Le bénéficiaire de l’attribution préférentielle du bien déterminé (que ce soit une exploitation agricole, une entreprise industrielle ou commerciale, …) doit justifier de la qualité d’héritier, de conjoint survivant ou d’associé du défunt. Par contre l’héritier ayant vocation universelle ou à titre universel sur la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle, n’est désormais plus en droit de bénéficier de l’attribution préférentielle.

Les personnes demandant l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole doivent participer ou avoir participé effectivement à sa mise en valeur. La participation effective à la mise en valeur d’une exploitation agricole se caractérise par une activité régulière et une gestion correcte du bien. Cette participation effective peut avoir été assurée ou être assurée par le conjoint de l’héritier ou, depuis la réforme de 2006, par les descendants de l’héritier.

Les biens susceptibles d’attribution préférentielle

Depuis la loi du 23 juin 2006, l’attribution peut porter sur tout ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Le caractère familial de ces biens n’est plus exigé.

L’exploitation agricole doit être en activité mais ne doit plus constituer nécessairement une unité économique.

L’attribution ne peut porter que sur des terres détenues en propriété ou en indivision du vivant du défunt. La notion d’exploitation s’entend par l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers participant à la mise en valeur du fonds agricole : les bâtiments d’exploitation, les terres, le matériel, le cheptel, …

Pour certains biens comme la maison d’habitation, les bois, les étangs, …, ce sera au juge de décider au cas par cas s’ils constitueront l’exploitation ou s’ils entreront dans la constitution de l’exploitation.

La procédure amiable ou judiciaire

A l’origine, l’attribution préférentielle est un dispositif judiciaire, ce qui implique qu’une demande doit être portée devant le tribunal. Toutefois dans le cadre d’une entente entre les héritiers, elle peut être utilisée pour partager la succession sans avoir recours au tribunal. Cette demande judiciaire d’attribution préférentielle doit être réalisée dès l’ouverture de la succession. En cas de mésentente ou de demandes concurrentes, le Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession du défunt doit être saisi. Le juge accorde ou refuse l’attribution préférentielle en fonction des intérêts de chacun des demandeurs et de l’aptitude à gérer l’exploitation agricoles, l’attribution préférentielle est de droit et le juge ne peut alors refuser ce droit à l’héritier qui en fait la demande (art. 832 du Code Civil).


Rédacteur : Laetitia CALVO - Chambre d’Agriculture - Tél. 05 49 44 74 74

Permanence téléphonique : lundi - mardi -  vendredi de 9 H 00 à 12 H 00
Mél : laetitia.calvo@vienne.chambagri.fr


 

Dernière mise à jour : 10 août 2007

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