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Contrat type de bail à ferme
Le Contrat Type de bail à Ferme
Dans
la Vienne
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Arrêté
n° 70/DDA/PA/104
en
date du 7 juillet 1970
fixant la liste des travaux
pouvant être effectués par le preneur sans l’accord préalable du
bailleur
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Statut du Fermage - |
Arrêté
n°2008/DDA/SEA/105
en date
du 31 mars 2008
fixant
les tables d’amortissement
en vue du calcul de certaines indemnités auxquelles les preneurs de baux
ruraux ont droit |
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Arrêté
n° 2007/DDAF/SEA/104
en date du 31 mars 2008
déterminant les valeurs locatives normales des biens loués en
fermage dans le département de la VIENNE |
État
des lieux |
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Arrêté
n° 82/DDA/PA/317
en date du 25 octobre 1982
déterminant
la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne
constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une
exploitation agricole |
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Établi
en application de l’article L. 411-4 1er alinéa du Code Rural
Adopté par la commission consultative
paritaire des baux ruraux
du département de la
Vienne en sa séance du 24 janvier 2008
Les clauses et conditions du
contrat type de bail à ferme établi par la Commission Consultative des Baux
Ruraux du département de la VIENNE, en application de l’article L.411-4 du
Code Rural, sont fixées pour les baux verbaux.
ARTICLE 1
Le bail est soumis aux
dispositions du statut du fermage, aux arrêtés préfectoraux en vigueur, ainsi
qu’aux usages locaux et clauses et conditions suivantes.
ARTICLE 2 – DUREE
La durée du bail est fixée à 9
années entières et consécutives sous réserve des droits de congé, reprise
et autres clauses prévues par les articles L.411-31, 411-32, 411-36 et 411-38
al.2, 411-53, 411-57, 411-58 du Code Rural.
ARTICLE 3 – NON GARANTIE DE
CONTENANCE
L’article L.411-18 du Code
Rural s’applique.
ARTICLE 4 – ETAT DES LIEUX
Le fermier prend les biens loués
dans l’état où ils se trouveront à la date d’entrée en jouissance. Un
état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois
qui précède cette entrée ou dans les trois mois suivants.
Il constatera avec précision l’état
des bâtiments et celui des terres ainsi que le degré d’entretien de ces
dernières et leurs rendements moyens au cours de cinq dernières années.
En cas de refus de l’une des
parties, l’autre pourra, à l’expiration du délai fixé ci-dessus, saisir
le Président du Tribunal Paritaire pour faire désigner un expert qui aura
comme mission de procéder à l’établissement de l’état des lieux à frais
commun.
A défaut d’état des lieux, le
fermier sera censé avoir pris les biens en bon état d’entretien.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE
JOUISSANCE
Le fermier jouira du fonds donné
en location en agriculteur soigneux et actif, sans commettre ni souffrir qu’il
y soit fait des dégradations ou dégâts.Il ne pourra changer la destination du
fonds loué qui est strictement agricole.
En matière d’habitation, l’article
L.411-69 du Code Rural est applicable.
ARTICLE 6 – EMPIETEMENT,
USURPATION
Le fermier s’opposera à tous
empiètements et toutes usurpations et devra avertir de tout ce qui pourrait se
produire dans le délai prescrit par l’article L.411-26 du Code Rural, sous
peine de tous dépens, dommages et intérêts.
ARTICLE 7 – REPARATIONS
LOCATIVES
Le fermier entretiendra en bon
état les bâtiments affermés pendant la durée du bail. Seules les
réparations locatives ou de menus entretiens, si elles ne sont pas
occasionnées par la vétusté, le vice de construction ou de la matière, ou la
force majeure, seront à sa charge.
ARTICLE 8 – GROSSES REPARATIONS
Les grosses réparations seront
à la charge exclusive du propriétaire. Le fermier devra avertir le bailleur
lorsque l’état des lieux rendra nécessaire les travaux lui incombant par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le fermier souffrira l’exécution
de toutes les grosses réparations, reconstructions et constructions nouvelles
faites pour améliorer la ferme que le propriétaire jugerait nécessaire en
cours de bail.
ARTICLE 9 – AMELIORATIONS
APPORTEES PAR LE FERMIER
Conformément aux dispositions de
l’article L.411-73 du Code Rural et de l’arrêté préfectoral du 7 juillet
1970, les travaux suivants pourront être effectués par le fermier, sans l’accord
préalable du bailleur : voir la liste de ces travaux jointe en annexe –
arrêté n° 70/DDA/104 en date du 7 juillet 1970 ainsi que l’arrêté n° 90/DDAF/PA/418
du 10 octobre 1990 fixant les tables d’amortissement en vue du calcul de
certaines indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit en
application de l’article L.411-71 du Code Rural.
En outre, conformément à l’article
L.411-73 du Code Rural, le fermier pourra faire exécuter à ses frais ou
exécuter lui-même les travaux mentionnés aux articles L.411-69 et suivants
dont la période d’amortissement calculée dans les conditions fixées par l’article
L.411-71 ne dépasse pas plus de 6 ans la durée du bail. Il convient de se
référer à l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1990.
Pour l’exécution de l’ensemble
de ces travaux, le fermier devra deux mois avant leur réalisation, en
communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier. Sauf en ce qui
concerne les améliorations culturales et les améliorations privées visées à
l’article L.411-28 et non soumises à l’agrément, et celles visées à l’article
L.411-29 soumises à l’agrément spécial, le fermier devra obtenir l’autorisation
préalable et par écrit du bailleur pour effectuer les productions hors sol et
les plantations ainsi que les travaux dont la période d’amortissement
dépasse de plus de 6 ans la durée du bail dans les conditions fixées par l’article
L.411-73 al. 1 du Code Rural.
ARTICLE 10 – TRANSFORMATION DU
PARCELLAIRE DU BIEN LOUE
Pendant la durée du bail, sous
réserve de l’accord du bailleur, le fermier pourra, pour réunir et regrouper
plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans la limite du fonds
loué, les talus, haies, rigoles et arbres (à l’exception des fruitiers et
des producteurs de bois d’œuvre) qui les séparent ou les morcellent lorsque
ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation
– article L. 411-28 du Code Rural.
ARTICLE 11 – ECHANGES DE
PARCELLES
Pendant la durée du bail, le
fermier pourra effectuer les échanges de parcelles qui ont pour conséquence d’assurer
une meilleure exploitation. Ils seront soumis à l’agrément préalable du
bailleur, demandé par le fermier par lettre recommandée avec accusé de
réception. En cas de désaccord du bailleur l’échange pourra être autorisé
par le Tribunal Paritaire sur la demande formulée auprès de celui-ci par le
fermier.
ARTICLE 12 – SOUS LOCATION,
CESSION DE BAIL
Nonobstant les dispositions de l’article
1717 du Code Civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est
consentie avec l’agrément du bailleur au profit des descendants du fermier
ayant atteint l’âge de la majorité. A défaut d’agrément du bailleur, la
cession peut être autorisée par le Tribunal Paritaire.
Toute sous-location est
absolument interdite, sauf application des dispositions de l’article L.411-35
du Code Rural qui dispose que le bailleur peut toutefois autoriser le fermier à
consentir des sous-locations de certains bâtiments pour un usage de vacances ou
de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois
mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a
aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son
expiration.
En cas de refus du bailleur, le
fermier peut saisir le Tribunal Paritaire. Le Tribunal peut, s’il estime non
fondés les motifs de l’opposition du bailleur, autoriser le fermier à
conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la
part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le
fermier.
ARTICLE 13 – CULTURE DES TERRES
Le fermier entretiendra le fonds
loué : terres, prairies, jachères en bon état.
ARTICLE 14 – PAILLES ET FUMIER
L’ANNEE DE SORTIE
Le fermier sortant doit laisser
les pailles et fumiers de l’année s’il les a reçus lors de son entrée sur
les lieux, à défaut d’accord préalable entre les parties.
ARTICLE 15 – EXPLOITATION DES
ARBRES ET DES HAIES
Le fermier coupera les buissons,
émondera les haies et les têtards selon les règles définies par les articles
2, 6, 8 et 9 des usages locaux. Il profitera de la totalité du produit de ces
coupes. Il devra laisser les jeunes arbres bien venant en densité normale en
fonction de la nature des terres et devra répartir ces coupes sur les 9 années
du bail.
Le propriétaire aura seul le
droit de faire abattre les bois de futaie, ces abattages devant être réalisés
entre le 15 septembre et le 15 mars. Il sera responsable du débardage des
troncs et des branches qui devra être réalisé avant le 15 juin. En cas de
dommage aux cultures ou aux prairies, le bailleur indemnisera le fermier.
Les arbres morts restent la
propriété du bailleur à condition qu’ils soient abattus dans l’année qui
suit la constatation de cet état. Le fermier pourra prélever le bois
nécessaire à ses besoins familiaux, sauf sur les arbres ou parties d’arbres
susceptibles de servir de bois d’œuvre.
Le bois d’œuvre nécessaire à
la réfection des barrières sera pris par le fermier sur la propriété, après
désignation par le propriétaire.
ARTICLE 16 – MESURES SANITAIRES
Les bâtiments d’élevage
seront nettoyés avant l’entrée des animaux du fermier. La désinfection sera
effectuée par un organisme agréé. Elle devra être constatée par l’état
des lieux. Elle est à la charge du bailleur.
Pendant la durée du bail, le
fermier s’engage à respecter la législation concernant la prophylaxie
obligatoire des animaux et les mesures qui en découlent.
ARTICLE 17 – DROIT DE CHASSER
Le fermier aura le droit
personnel de chasser sur le fonds loué en se conformant aux règlements de
chasse existants, qu’ils soient d’ordre public ou privé.
ARTICLE 18 – INDEMNITES AUX
PRENEURS SORTANTS
Le fermier pourra, dans les
conditions prévues par les articles L.411-69 et suivants du Code Rural,
effectuer des améliorations sur le fonds loué. Il aura le droit, dans ce cas,
à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément à l’article
L.411-71 du Code Rural.
Pour déterminer l’existence et
la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui sera
comparée à l’état des lieux début de bail.
Le fermier pourra également,
dans les conditions prévues à l’article L.411-29 du Code Rural, procéder au
retournement des parcelles des terres en herbe ou à la mise en herbe de
parcelles de terre afin d’améliorer les conditions d’exploitation. Il
pourra, dans les mêmes conditions, mettre en œuvre des moyens culturaux non prévus
au bail. Sauf convention contraire, le fermier ne pourra pas prétendre, en fin
de bail, à une indemnité du fait des transformations prévues au présent
alinéa.
ARTICLE 19 – FERMAGE
Le prix du fermage sera
déterminé conformément aux dispositions de l’article L.411-11 du Code Rural
et sauf accord des parties, il sera payable à terme échu ou au plus tard dans
le délai de 15 jours suivant la parution de l’arrêté préfectoral fixant la
constatation de l’indice.
Il est rappelé qu’aux termes
de l’article L.411-13 du Code Rural, le preneur ou le bailleur qui, lors de la
conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au
moins 1/10ème à la valeur locative de la catégorie du bien
particulier donné à bail, peut au cours de la troisième année de jouissance
et une seule fois par chaque bail, saisir le Tribunal Paritaire qui fixe pour la
période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du
fermage. La faculté de révision vaut pour la troisième année du premier bail
comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
ARTICLE 20 – MAJORATION POUR
INVESTISSEMENT
Lorsque le bailleur aura
effectué, en accord avec le fermier, des investissements dépassant ses
obligations légales, le prix du bail en cours sera augmenté d’une rente en
espèce égale à l’intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué
par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel pour les prêts à moyen
terme.
Si les investissements sont
réalisés dans le cadre d’une association foncière, il est conseillé, à
défaut d’accord entre les parties, de fixer le remboursement du fermier à 50
% de la taxe versée par le bailleur à l’association foncière, pour la
durée du bail en cours sans que le prix de ce dernier soit modifié.
Les investissements visés au
présent article seront pris en considération dans le calcul d’un nouveau
prix de bail, lors de son renouvellement ou d’une révision.
ARTICLE 21 – ASSURANCES
Le fermier devra assurer contre
les risques de l’incendie ses mobiliers personnels, matériels, animaux et
récoltes. Il s’assurera en outre contre tous les risques locatifs et, s’il
y a lieu, contre les recours des voisins. Il sera tenu de faire ramoner les
cheminées une fois l’an.
Le bailleur assurera les
bâtiments loués contre les risques de l’incendie. Le paiement des primes de
cette assurance est à sa charge exclusive.
ARTICLE 22 – IMPOTS
Le fermier remboursera au
bailleur sur justificatif présenté par celui-ci, la moitié de la cotisation
pour frais de Chambre d’Agriculture et le cinquième de la taxe foncière y
compris la taxe régionale sur le bâtiment, les quotes-parts des impôts
fonciers et taxes annexes mises à sa charge par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur.
Les frais de confection des
rôles sont remboursés par le preneur au bailleur dans les mêmes proportions,
soit 8 % des quotes-parts du fermier.
ARTICLE 23 – CONTROLE DES
STRUCTURES
Le bailleur et le preneur devront
effectuer les démarches prévues par la réglementation relative à la
législation sur les cumuls et le contrôle des structures, dans le cadre de l’application
du schéma départemental des structures.
ARTICLE 24 – ENREGISTREMENT
Les droits d’enregistrement
seront supportés par le fermier qui devra tous les ans effectuer les démarches
nécessaires.
Le Service Juridique ne répondra
à vos questions
que dans la mesure où vous êtes propriétaire ou exploitant agricole dans la
Vienne.
Si vous n'êtes pas ressortissant de la Vienne,
veuillez vous adresser à la Chambre d'Agriculture de votre département.
Merci de votre compréhension.
Contact : Nathalie MICHEL
Mél :
nathalie.michel@vienne.chambagri.fr
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